Francia

República Francesa

SÍMBOLOS

Bandera

Il est aujourd’hui le seul emblème national que définit l’article 2 de la constitution de la Cinquième République. Le drapeau tricolore est né sous la Révolution française, de la réunion des couleurs du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge). Aujourd’hui, le drapeau tricolore flotte sur tous les bâtiments publics. Il est déployé dans la plupart des cérémonies officielles, qu’elles soient civiles ou militaires.

Le drapeau tricolore ne prit sa forme définitive que le 15 février 1794 (27 pluviôse an II) lorsque la convention nationale décréta que le pavillon national «sera formé des trois couleurs nationales, disposées en bandes verticalement, de manière que le bleu soit attaché à la gaule du pavillon, le blanc au milieu et le rouge flottant dans les airs».

Himno

L’histoire a fait de ce chant de guerre révolutionnaire un hymne national aux accents de liberté, qui accompagne aujourd’hui la plupart des manifestations officielles.

Son auteur, Claude-Joseph Rouget de Lisle, né 1760 à Lons-le-Saunier, était capitaine du génie sous la Révolution. Dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, à la suite de la déclaration de guerre du roi d’Autriche, il composa chez le maire de Strasbourg, dénommé Dietrich, un morceau qu’il intitula «Chant de guerre pour l’armée du Rhin».

L’hymne fut d’abord diffusé en Alsace sous forme manuscrite ou imprimée, avant d’être repris par de nombreux éditeurs parisiens. Entonné par les fédérés de Marseille participant à l’insurrection des Tuileries le 10 août 1792, il se répandit de bouche à oreille, et son succès fut tel qu’il fut déclaré chant national le 14 juillet 1795.

Il n’existe pas de version unique de la Marseillaise, qui fut mise en musique dès le début sous des formes variées, avec ou sans chant.

Le rythme varia au cours des années : jouée un peu plus vite au XXe siècle que dans sa composition d’origine, elle fut légèrement ralentie par le président Valéry Giscard d’Estaing. Son successeur François Mitterrand revint à la version plus rapide, qui prévaut aujourd’hui.

Letra y música.

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons !

Aquí solo se citan la primera estrofa y el estribillo. Para ver la letra completa de la Marsellesa, refiérase al Anexo 2 (aquí).

Una versión del himno de la República Francesa puede escucharse aquí, interpretada por l’Orchestre de la Garde Républicaine. 

Otros

Liberté, égalité, fraternité.

La devise est inscrite sur le fronton des édifices publics le 14 juillet 1880. Elle figure dans les constitutions de 1946 et 1958.

La fête nationale du 14 juillet.

Chaque année depuis 1880, la République fête la Nation au milieu du mois de juillet.

Le Grand Sceau.

Marques distinctives et signes d’autorité, les sceaux furent employés durant des siècles par les particuliers tout comme les instances de pouvoir civil ou religieux. L’usage du sceau n’est plus en vigueur aujourd’hui qu’en de très rares occasions d’une solennité particulière, notamment la signature de la Constitution ou ses modifications. Le sceau actuel de la République est celui qui fut frappé en 1848 pour la IIe République.

Le sceau comporte l’inscription « République française démocratique une et indivisible » sur l’avers et deux formules au dos, « Au nom du peuple français » et « Egalite, fraternité ».

Le coq.

L’association du coq et de la France est née d’un jeu de mot : le mot latin gallus signifie à la fois « gaulois » et « coq ».  C’est pourquoi sa silhouette apparaît dès l’Antiquité sur les monnaies gauloises.

Marianne.

La première allégorie de la République sous les traits d’une femme coiffée d’un bonnet phrygien remonte à la Révolution française : ce bonnet porté par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome, apprécié des marins et des galériens de la Méditerranée, est fièrement repris par les révolutionnaires venus du Midi comme emblème de la liberté.

Marianne étant un des prénoms les plus répandus du XVIIIe siècle, il est employé pour personnifier le peuple, et parfois la République, notamment dans la bouche de ses détracteurs.

Au fil des années, Marianne prend le visage des Françaises de son temps: Brigitte Bardot, Michèle Morgan, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Laetitia Casta, Evelyne Thomas… Elle orne les timbres-poste, inspire les artistes, et incarne aux yeux de tous la beauté et la vitalité de la République éternelle.


PRECEDENCIAS

Clasificación de actos públicos.

Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l’initiative d’une autorité publique.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.

Le Gouvernement peut limiter l’effectif des délégations des corps constitués qu’il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.

Orden de precedencias.

El orden de precedencias está diferenciado según el territorio en el que se celebre el acto público, de acuerdo con los artículos 2 a 6 del Décret n.º 89-655 du 13 septembre 1989, no obstante: «lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l’autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l’ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence

Para consultar con más detalle otras cuestiones del decreto de precedencias, refiérase al Anexo 3 (aquí).

Artículo 2.

A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

  1. Le Président de la République ;
  2. Le Premier ministre ;
  3. Le président du Sénat ;
  4. Le président de l’Assemblée nationale ;
  5. Les anciens présidents de la République dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;
  6. Le Gouvernement dans l’ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;
  7. Les anciens premiers ministres dans l’ordre de préséance déterminé par l’ancienneté de leur prise de fonctions ;
  8. Le président du Conseil constitutionnel ;
  9. Le vice-président du Conseil d’Etat ;
  10. Le président du Conseil économique, social et environnemental ;
  11. Le Défenseur des droits ;
  12. Les députés ;
  13. Les sénateurs ;
  14. Les représentants au Parlement européen ;
  15. L’autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;
  16. Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;
  17. Le grand chancelier de la Légion d’honneur, chancelier de l’ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;
  18. Le chancelier de l’ordre de la Libération et les membres du conseil de l’ordre ;
  19. Le chef d’état-major des armées ;
  20. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
  21. Le préfet de police de Paris ;
  22. Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;
  23. Le président du conseil régional d’Ile-de-France ;
  24. Le chancelier de l’Institut de France, les secrétaires perpétuels de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts et de l’Académie des sciences morales et politiques ;
  25. Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
  26. Le président de la cour administrative d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris et le procureur général près cette cour ;
  27. Le délégué général pour l’armement, le secrétaire général pour l’administration du ministère de la défense, le chef d’état-major de l’armée de terre, le chef d’état-major de la marine, le chef d’état-major de l’armée de l’air et de l’espace, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;
  28. Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
  29. Le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
  30. Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
  31. Le président de l’Autorité de la concurrence ;
  32. Le président de l’Autorité des marchés financiers ;
  33. Le recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités ;
  34. Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d’administration centrale dans l’ordre de préséance des ministères déterminé par l’ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l’ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;
  35. Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
  36. Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;
  37. Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de police ; le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet, secrétaire général pour l’administration ; le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le préfet délégué à l’immigration ; le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;
  38. Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d’Ile-de-France ;
  39. Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d’armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d’amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d’armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d’armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d’escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;
  40. Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;
  41. Le président du tribunal de commerce de Paris ;
  42. Le président du conseil de prud’hommes de Paris ;
  43. Le secrétaire général de la ville de Paris ;
  44. Le directeur général des services administratifs de la région d’Ile-de-France ;
  45. Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;
  46. Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région d’Ile-de-France ;
  47. Les chefs des services déconcentrés de l’Etat dans la région d’Ile-de-France et dans le département de Paris dans l’ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police ;
  48. Le président de CCI France, le président de Chambres d’agriculture France, le président de CMA France ;
  49. Le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France ;
  50. Le président de la chambre régionale d’agriculture d’Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Ile-de-France ;
  51. Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;
  52. Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
  53. Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;
  54. Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;
  55. Les directeurs des services de la ville de Paris dans l’ordre de leur nomination ;
  56. Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
  57. Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d’appel ;
  58. Le président du Conseil supérieur du notariat ;
  59. Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;
  60. Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;
  61. Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Artículo 3.

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

  1. Le préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité ;
  2. Les députés ;
  3. Les sénateurs ;
  4. Les représentants au Parlement européen ;
  5. Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse ;
  6. Le président du conseil départemental ;
  7. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  8. Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;
  9. Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République près ce tribunal ;
  10. L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;
    Dans les départements et les collectivités territoriales d’outre-mer, l’autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;
  11. Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;
  12. Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;
    Dans les départements d’outre-mer, le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ;
  13. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;
  14. Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l’assemblée de Corse ;
  15. Les membres du conseil départemental ;
  16. Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;
  17. Le recteur d’académie ;
  18. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Eglise réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;
  19. Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;
  20. Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;
  21. Les officiers généraux exerçant un commandement ;
  22. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;
  23. Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;
  24. Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;
  25. Le directeur général des services du département ;
  26. Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  27. Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  28. Le président du tribunal de commerce ;
  29. Le président du conseil de prud’hommes ;
  30. Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;
  31. Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;
  32. Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;
  33. Le secrétaire de mairie.

Artículo 4.

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

  1. Le haut-commissaire de la République ;
  2. Les députés ;
  3. Le sénateur ;
  4. Les représentants au Parlement européen ;
  5. Le président du congrès ;
  6. Les présidents des assemblées de province ;
  7. Le préfet délégué ou le secrétaire général ;
  8. Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;
  9. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  10. Les membres du congrès ;
  11. Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
  12. Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
  13. Le président du Comité économique et social ;
  14. Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d’aires;
  15. Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ;
  16. Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;
  17. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
  18. Le trésorier-payeur général ;
  19. Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;
  20. Le vice-recteur d’académie ;
  21. Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;
  22. Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
  23. Les chefs coutumiers ;
  24. Les maires des communes du territoire ;
  25. Les chefs des services de l’Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l’Etat et du territoire ;
  26. Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;
  27. Le président du tribunal mixte de commerce ;
  28. Le président du tribunal du travail ;
  29. Les présidents des organismes consulaires ;
  30. Le bâtonnier de l’ordre des avocats ;
  31. Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Artículo 5.

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

  1. Le haut-commissaire de la République ;
  2. Le président du gouvernement de la Polynésie française ;
  3. Le président de l’assemblée de la Polynésie française ;
  4. Les députés ;
  5. Le sénateur ;
  6. Les représentants au Parlement européen ;
  7. Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française ;
  8. Le secrétaire général ;
  9. Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  10. Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;
  11. Le président de la commission permanente à l’assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;
  12. Les membres de l’assemblée de la Polynésie française ;
  13. Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
  14. Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;
  15. Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ;
  16. Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;
  17. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;
  18. Le trésorier-payeur général ;
  19. Les membres du corps préfectoral ;
  20. Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française ;
  21. Le vice-recteur d’académie ;
  22. Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;
  23. Le président de l’université du Pacifique-Sud ;
  24. Les maires des communes du territoire ;
  25. Les chefs des services de l’Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l’Etat et du territoire ;
  26. Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;
  27. Le président du tribunal mixte de commerce ;
  28. Le président du tribunal du travail ;
  29. Les présidents des organismes consulaires ;
  30. Le bâtonnier de l’ordre des avocats ;
  31. Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Artículo 6.

Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant :

  1. Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire ;
  2. Le député ;
  3. Le sénateur ;
  4. Les représentants au Parlement européen ;
  5. Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;
  6. Le secrétaire général ;
  7. Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;
  8. Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;
  9. Le président de l’assemblée territoriale ;
  10. Les autres membres du conseil territorial ;
  11. Le président de la commission permanente de l’assemblée territoriale ;
  12. Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;
  13. Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l’ordre national du Mérite et le délégué national de l’Ordre de la Libération ;
  14. Les représentants de la chefferie ;
  15. Les délégués de l’administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;
  16. Les membres de l’assemblée territoriale ;
  17. Le vice-recteur d’académie ;
  18. Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ;
  19. Les chefs des services placés sous l’autorité de l’administrateur supérieur du territoire ;
  20. Les chefs coutumiers de village.

LEGISLACIÓN

  • Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, que regula las precedencias, honores civiles y militares, y actos públicos.

DOCUMENTOS

Para facilidad de consulta, se anexan los siguientes documentos:

  • Constitución francesa de 4 de octubre de 1958 (en vigor). Disponible aquí.
  • Letra oficial de La Marsellesa. Disponible aquí.
  • Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, que regula las precedencias, honores civiles y militares, y actos públicos. Disponible aquí.

ENLACES DE INTERÉS